Licite quelque soit X!

Le troisième appel qui s’adresse aux croyants dans le Coran concerne le licite et l’illicite en matière d’alimentation. Dieu dit dans le verset n°171 du chapitre de la génisse :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
172. Ô croyants ; mangez des bonnes choses que Nous vous avons attribuées.


Il s’agit pour les croyants de s’appliquer à ne consommer que ce que Dieu leur a permis tout en se convainquant que si certaines choses sont proscrites, cela n’est pas dans un but restrictif ou privatif, mais bel et bien parce qu’elles sont nocives. Par définition, le fidèle n’a pas besoin de connaître exactement la nature de la nocivité à la base de l’interdiction en cause pour s’y plier. Il est persuadé que si Dieu a décrété un interdit c’est qu’il est bien fondé. Et c’est pourquoi il est appelé, dans un deuxième temps, à remercier Dieu qui lui évite préventivement certains maux encourus :

وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)
Et remerciez Allah, si vraiment vous l’adorez!

Naturellement, il n’est pas du tout interdit de chercher à savoir pourquoi la proscription est édictée. D’ailleurs la science permet de faire des parallèles entre interdits coraniques et leur nocivité sous entendue et ceci devrait motiver encore plus la reconnaissance du bienfait divin. La question qui se pose toutefois est comment reconnaître une bonne chose pour pouvoir la consommer en toute sérénité. En fait, ce sont toutes les choses qui ne sont pas interdites et à ce titre ces dernières sont au nombre de quatre. Dieu dit :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ
173. Il vous a interdit toute bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi a été invoqué un autre qu’Allah.

Nous retrouvons ces mêmes interdits dans les chapitres de la table servie, des bestiaux et des abeilles. La bête morte suscite par elle-même le dégoût et ne pose par conséquent aucun problème quant à sa proscription. Le sang est interdit à la boisson pour diverses raisons dont certaines ont été étayées grâce à l’immunologie et l’infectiologie. La chair de porc est pour sa par franchement interdite. Beaucoup de raisons ont été avancées jusqu’ici pour justifier cette décision, mais aucune n’a encore fait l’unanimité si bien que l’homme ne sait toujours pas pourquoi la chair de porc est illicite. Il n’en demeure pas moins que la raison finira par être élucidée et d’ailleurs le fidèle reste confiant à l’égard des décrets divins et ne les discute a priori guère. Le quatrième interdit est représenté par toute viande n’ayant pas été égorgée selon le rite en vigueur. Ceci est un principe fondamental pour lequel aucune concession ne devrait être permise. Et pourtant, dans les cas d’urgence où la vie d’une personne est mise en jeu, cette concession est faite..

فَمَنُ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (173)
173. Toutefois devant la contrainte aucun péché ne sera comptabilisé pour le contrevenant – sans qu’il y ait bien sûr intention d’abus ou de transgression – car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Malgré l’intransigeance affichée et l’interdiction qui ne laisse pas de place à l’équivoque la tolérance reste présente dans le discours divin. Ainsi toute personne en danger de mort de faim ou de soif est autorisée à consommer les aliments interdits afin de palier l’état d’urgence qui le menace. Cette règle est d’ailleurs générale car la contrainte peut exister dans tous les domaines et à chaque fois qu’elle est de mise, l’homme est autorisé à user de l’interdit dans les proportions requises pour sauver sa vie, et c’est d’ailleurs pour cela que Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. Un grand débat peut pourtant naître de ce raisonnement. Par exemple, quel degré de contrainte considérer pour faire le pas vers l’usage de l’interdit ? La réponse à cette question est néanmoins facile, car Dieu met en jeu dans le verset la notion d’intention d’abuser ou de transgresser. Et de ce fait chacun devient responsable en son âme et conscience dans les cas litigieux, assumant ainsi les éventuelles conséquences de son forfait au cas où il s’y prêterait.

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